Obsolescence logicielle : un peu plus de droit à l'information, le reste remis à la transposition de directives au premier semestre 2020

Mise à jour le 30 juin 2020 : retrouvez une synthèse de l'action de l'April sur ce projet de loi au format ODT et au format PDF.

Le projet de loi économie circulaire est actuellement en débat en séance publique de l'Assemblée nationale. Mercredi 11 décembre 2019 en particulier, des amendements relatifs à l'obsolescence logicielle ont été discutés. Après que le Sénat a introduit l'enjeu de l'obsolescence logicielle dans le projet de loi, dont il était initialement absent, qu'en est-il du vote des député⋅es ?

Écouter les débats relatifs à l'obsolescence logicielle

Aucun changement significatif n'est à retenir depuis les débats en Commission développement durable. Les mêmes arguments produisant les mêmes effets : les propositions les plus ambitieuses sont renvoyées au premier semestre 2020 et à la transposition des directives « ventes de biens » et « contenus et services numériques ».

L'April avait notamment fait une proposition, portée par Vincent Thiébaut (LREM) via l'amendement 247 qui a été rejeté, visant à l'interdiction des mesures de restrictions d'installation de logiciels, atteinte évidente à la liberté des utilisateurs et utilisatrices et limitation artificielle de la durabilité des équipements embarquant des logiciels. Outre des arguments confus citant la « propriété intellectuelle », la secrétaire d'État Brune Poirson a renvoyé aux transpositions à venir (amendement discuté à partir de la minute 00:51:28).

Deux autres propositions intéressantes ont connu le même sort : l'amendement 1429, défendu par François-Michel Lambert (Libertés et Territoires), sur la dissociation entre les mises à jour « correctives » et les mises à jour « évolutives » 1, et l'amendement 1285 défendu par Danièle Obono (LFI), sur la disponibilité dans le temps des mises à jour. Les discussions sur ces amendements ont lieu respectivement à partir des minutes 01:29:25 et 01:36:20. L'amendement 2035 pour garantir l'accès aux interfaces de programmation des « objets connectés » et à leur documentation n'a malheureusement pas été défendu.

Quelques avancées en termes de droit à l'information :

La Commission développement durable avait adopté l'amendement de Vincent Thiébaut, sur une proposition de l'April, qui inscrit l'existence de toute restriction d'installation de logiciels à la liste des informations précontractuelles que « le professionnel communique au consommateur ». Il s'agit de l'article 4 quater E (nouveau), qui n'a pas été étant remis en cause en séance publique.

Article 4 quater E (nouveau)
Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».

Initialement absente du projet de loi, la problématique de l'obsolescence logicielle avait été introduite par le Sénat qui avait adopté plusieurs mesures contre l'avis du gouvernement, notamment la création d'une « garantie logicielle » 2. Afin de tenir compte des appels trans-partisans, y compris au sein de la majorité, pour prendre en compte dans le projet de loi les enjeux d'obsolescence logicielle sans attendre la transposition future de directives, deux propositions de la rapporteure Graziella Melchior, concentrées sur le droit à l'information, ont été adoptées avec le soutien du gouvernement.

  • En commission, l'article 4 quater D, voté au Sénat pour inscrire une « garantie logicielle » a ainsi été modifié pour devenir un droit à l'information des consommateurs et consommatrices sur « la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil ». Si les contours demeurent flous, l'article renvoie à décret pour en préciser les modalités d'application.
Article 4 quater D
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Information du consommateur sur les mises à jour de logiciel
« Art. L. 217-21. – Le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage de l’appareil est dans ce cas considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
  • L'amendement 2350 de la rapporteure Melchior, adopté en séance publique, vient compléter cette disposition pour renforcer l'information des consommateurs et consommatrices sur les mises à jour « qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens », sur une période qui ne peut être inférieure à deux ans. Point intéressant : la disposition prévoit le droit de refuser l'installation de la mise à jour (même s'il s'agit avant tout de dégager la responsabilité du vendeur).
Article 4 quater D
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »

Renforcer l'accès à l'information afin que les personnes puissent agir en conséquence est indéniablement une avancée qu'il convient de saluer.
C'est seulement en redonnant la maîtrise de leurs équipements aux utilisateurs et utilisatrices, en leur donnant les moyens d'être indépendants face aux choix commerciaux des fabricants et des éditeurs de logiciels privateurs, avec des logiciels libres, que l'on pourra répondre à l'objectif de réparabilité et de durabilité des équipements informatiques. La secrétaire d'État a très régulièrement évoqué les transpositions à venir — et les recommandations qui seront issues du rapport d'information inscrit à l'article 4 quater D — comme véhicule législatif pertinent. Elle affirme partager « l'intention de lutter contre l'obsolescence programmée » (à partir de la minute 01:39:10). Dont acte.

La procédure accélérée ayant été engagée, le texte sera ensuite examiné en commission mixte paritaire. Il n'y a pas eu de vote conforme entre Sénat et Assemblée sur l'ensemble des dispositions relatives à l'obsolescence logicielle. Les dispositions issues de l'Assemblée semblent consensuelles et seront probablement validées.