Livre numérique : un amendement pour une TVA différente selon la présence ou non de DRM

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Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 pourrait marquer d'une pierre blanche la reconnaissance des réductions des droits des consommateurs imposées par les DRM (menottes numériques). Les députés associés au groupe écologiste viennent en effet de déposer un amendement n° 139 imposant une TVA au taux normal pour tous les livres numériques verrouillés. L'April soutient cet amendement et appelle les députés à le voter.

Les DRM sont des menottes numériques que la loi interdit de contourner

Livre numérique : pour une TVA différente selon la présence ou non de DRM !

Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2014, les députés associés au groupe écologiste viennent de déposer un amendement n° 139 imposant une TVA au taux normal pour tous les livres numériques verrouillés.

Comme le signale Next INpact cet amendement n’est pas totalement nouveau. C'est exactement le même amendement déjà déposé en 2013 par la députée Isabelle Attard et le groupe écologiste. L'April s'est mobilisée sur ce dossiers avec d'autres organisations. À l'époque, l'amendement avait été voté en première lecture par les députés mais alheureusement, le gouvernement aidé par des députés socialistes l'avait supprimé lors d'une seconde délibération.

Actuellement, tous les livres, quel que soit leur support, sont soumis à un taux de TVA réduit (5,5%). Les députés proposaient de faire la distinction entre les livres dont l'acheteur a la pleine propriété, c'est-à-dire les livres sans DRM et dans un format ouvert, où l'utilisateur dispose des mêmes droits que pour les livres papiers (possibilité de les prêter, de les lire autant de fois qu'il le souhaite, de les lire partout, ...), et les livres pour lesquels les consommateurs n'ont que des droits limités. Seuls les premiers seraient considérés comme des livres à part entière et pourraient donc bénéficier de la TVA à taux réduit. Les livres numériques verrouillés se verraient appliquer le taux en vigueur pour les services (20 %).

Le texte de l'amendement n° 139 :

I. – La dernière phrase du 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.