La communicabilité des codes sources des administrations encore plus restreinte
À l'occasion des débats en séance publique au Sénat sur le projet de loi « pour une République numérique » la communicabilité des codes sources des services publics a encore été réduite par l'adoption de l'amendement n° 486 rect.
L'inscription dans la loi, via l'article 1er bis ajouté lors des débats à l'Assemblée nationale, de la qualité de document administratif communicables des codes sources représente une avancée certaine vers une véritable « République numérique », ouverte et transparente. Cependant, le troisième alinéa de l'article 1er bis introduit une nouvelle exception à la communicabilité des documents administratifs en cas de risque d'atteinte « à la sécurité des systèmes d'information des administrations ». Cette exception apparaît disproportionnée et porte le risque de vider l'avancée de cet article de sa substance. L'April a soutenu la suppression du troisième alinéa proposée par l'amendement n°181 de madame la Sénatrice Corinne Bouchoux et du groupe écologiste et par l'amendement n° 438 des sénateurs Eliane Assassi, Jean-Pierre Bosino, Patrick Abate et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen. Malheureusement ces amendements ont été rejetés lors des débats en séance publique au Sénat le 26 avril 2016.
De plus, l'amendement n° 486 rect des sénateurs Vasselle, Deromedi, Cayeux, Deroche, Charon, Doligé et Fournier, a été adopté, contre l'avis du rapporteur et du gouvernement. Cet amendement exclut de la liste des documents administratifs communicables les codes sources des « personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence ». C’est le cas par exemple des entreprises chargées d'un SPIC (service public à caractère industriel et commercial) dans le domaine des transports, comme la SNCF.
Le compte-rendu des débats sur cet article est disponible.
L'article 1er bis est donc désormais rédigé ainsi :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constituent également de tels documents les codes‑sources, à l’exception des codes-sources des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public dans un secteur exposé à la concurrence. »
II. – Le 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » ;
2° (nouveau) Le g est ainsi rédigé :
« g) À la recherche et la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ».