Projet de loi numérique : des codes sources communicables sous conditions et des logiciels libres simplement encouragés

Paris, le 1er juillet 2016. Communiqué de presse.

La commission mixte paritaire (CMP) pour le projet de loi pour une « République numérique » réunie le 29 juin a été conclusive, un texte commun ayant été adopté. Texte dans lequel la commission confirme l'ouverture par défaut des codes sources des logiciels des administrations, toujours limitée par une exception très large de « sécurité des systèmes d'information », et maintient une disposition d' « encouragement » au logiciel libre dans le secteur public dénuée de portée normative.

Article 1er bis : ouverture des codes sources, mais une exception sous forme de blanc-seing

La rédaction finale de l'article 1er bis entérine la reconnaissance de la qualité de documents administratifs communicables pour les codes sources des logiciels des administrations. S'il s'agit d'une avancée réelle en termes d'ouverture et de transparence, le troisième alinéa de l'article introduit une exception à la communicabilité des documents administratifs en cas de risque d'atteinte « à la sécurité des systèmes d'information des administrations ». Exception disproportionnée, ancrée dans le fantasme de la sécurité par l'obscurité et qui porte le risque de vider l'avancée de cet article de sa substance.

Par ailleurs, la CMP est fort heureusement revenue sur un amendement adopté au Sénat, qui instaurait une exclusion systématique de certains codes sources du champ du droit à communication. Exception dangereuse contre laquelle l'April s'est mobilisée auprès des parlementaires.

Notons également que l'article 1er ter du projet de loi, tel qu'il est issu de la CMP, instaure que la communication de documents administratifs sous forme électronique « se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Une rédaction à saluer et qui prend d'autant plus de sens avec la récente révision du référentiel général d'interopérabilité le 25 avril 2016.

Article 9 ter : une simple « déclaration de bonnes intentions » sur le logiciel libre

À compter de l'entrée en vigueur de la loi, les administrations devront encourager « l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information ». Cette disposition souffre d'un manque flagrant de portée politique, est dénuée de toute portée contraignante et n'est assurément pas à la hauteur des enjeux. Seule une réelle priorité au logiciel libre dans le secteur public est à même de garantir l'indépendance technologique des administrations et leur souveraineté numérique. Priorité qui correspond à l'obligation d'un choix raisonné de privilégier le recours à une licence libre quand cela est possible, et selon des critères objectivement définis par décret.

Malgré la qualité des débats autour de cet article, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, le Parlement et le Gouvernement ont manqué cette occasion de doter les administrations d'une informatique loyale en faveur de l'intérêt général.

Le texte issu de la CMP est disponible. La prochaine étape est la présentation des conclusions de la CMP, suivie du vote définitif, dans les deux chambres parlementaires. D'abord à l'Assemblée nationale, le 20 juillet, puis au Sénat la première quinzaine de septembre.

Les articles 1er bis et 9 ter tels qu'ils devraient être votés dans le texte final :

Article 1er bis

I. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».

II. - Le 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » ;

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) À la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; ».

Article 9 ter

Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes d'information.

Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.